Réglements du transport en commun 2007

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RÈGLEMENT No 2007‑

Règlement de la Ville d'Ottawa sur le transport en commun.

Le Conseil municipal d’Ottawa décrète ce qui suit :

DÉFINITIONS

1.                     Dans le présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

« abribus » Une zone d’attente entièrement ou partiellement fermée destinée aux passagers attendant d’utiliser le système de transport de passagers et située à côté d’une route.

« agent d’application des règlements municipaux » La personne chargée par le Conseil municipal d’appliquer les dispositions relatives aux tarifs de transport en commun du présent règlement, appelée agent d’application des tarifs de transport en commun, ou chargée par le Conseil municipal d’appliquer les dispositions relatives à la sécurité du transport en commun, à la circulation et aux tarifs de transport en commun du présent règlement, appelée agent spécial du transport en commun.

« animal d’assistance » Un animal dressé par une école reconnue comme chien-guide pour les aveugles ou les personnes souffrant d’une déficience visuelle, un chien-guide pour les sourds ou les personnes souffrant d’une déficience auditive ou un chien ayant des aptitudes particulières pour les autres personnes souffrant de déficiences, ce qui comprend un animal utilisé à des fins thérapeutiques, dressé par une organisation reconnue à cette fin et enregistré auprès de celle‑ci.

« arrêt non autorisé » L’arrêt d’un véhicule, occupé ou non, sauf en vue et dans le cadre de l’embarquement ou du débarquement de passagers.

« autorité compétente » Un policier, un constable spécial ou un agent d’application des règlements municipaux chargé d’appliquer notamment les dispositions relatives à la conduite, à la circulation et aux tarifs du présent règlement.

« Carte d’assistance »

a)                   Une carte numérotée en série, délivrée par le Directeur à une personne souffrant d’une déficience qui nécessite l’aide d’un animal d’assistance, cette carte contenant une photo de la personne et de l’animal d’assistance,

b)                   une carte d’identité délivrée en vertu de l’article 2 de la Loi sur les droits des aveugles, L.R.O. 1990, chapitre B.7, dans sa version modifiée,

c)                   toute autre forme d’identification autorisée par le Directeur.

« carte d’identité pour sièges prioritaires » Une carte numérotée en série délivrée par le Directeur à une personne souffrant de déficience et comprenant une photo de la personne.

« chaise roulante » Une chaise montée sur des roues qui est propulsée par la force physique ou toute autre source d’énergie et qui est utilisée pour le transport d’une personne souffrant d’une déficience physique.

« Directeur » Le Directeur des services de transport en commun de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé.

« enseigne officielle » Toute enseigne approuvée par le ministère des Transports de l’Ontario.

« fournisseur autorisé » Toute personne ayant conclu avec la Ville d’Ottawa une entente lui permettant de vendre des billets, des laissez-passer mensuels ou tout autre moyen de paiement des tarifs au nom de la Ville.

« installation de train léger sur rail » La partie du système de transport de passagers qui comprend

a)                   des rails de train léger,

b)                   des droits de passage pour train léger sur rail, y compris les tunnels et les ponts,

c)                   les zones réservées exclusivement au personnel municipal du transport en commun.

« laissez-passer de transport en commun » Une carte d’identité avec photo ainsi qu’un bon renouvelable ou une carte d’identité avec photo et bon, délivrée par la Ville et indiquant une catégorie de tarifs.

« parc‑o‑bus » Un stationnement possédé, loué ou utilisé par la Ville pour le bénéfice des passagers du transport en commun.

« passage pour piétons » La partie d’une route à une intersection qui est inclue dans les connexions des lignes latérales du trottoir aux côtés opposés de la route mesurée à partir des bordures, ou en l’absence de bordure, à partir des côtés de la route; ou toute portion d’une route à une intersection ou ailleurs où des enseignes, des lignes ou d’autres marques sur la surface indiquent clairement une traverse de piétons; cette définition est utilisée dans les deux parties du règlement.

« personne » Comprend une société ainsi que les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux ou tout autre représentant légal d’une personne selon le contexte conformément à la loi.

« personne souffrant d’une déficience » Une personne qui souffre d’une déficience physique, mentale, psychiatrique ou sensorielle persistante.

« piéton » Une personne à pied, ou une personne souffrant d’une déficience, un enfant ou une autre personne dans une chaise roulante, un landau ou un véhicule de jeu.

« plateforme » La partie du système de transport de passagers, y compris les abris, utilisée ou destinée à l’utilisation par les passagers embarquant dans un véhicule de transport en commun ou en descendant.

« preuve de paiement » ou « PP » Un laissez-passer de transport en commun valide, un coupon de transfert valide ou tout autre reçu autorisé, une carte d’identité d’employé du transport en commun ou tout autre reçu valide du paiement du tarif.

« propriété de transport en commun » Les propriétés possédées, louées ou utilisées par la Ville afin de procurer un système de transport de passagers, ce qui comprend le Transitway, les zones de plateforme des stations du transport en commun, les plateformes, les stations de transport en commun, les véhicules de transport en commun, les abribus, les arrêts d’autobus, l’installation de train léger sur rail et les parc‑o‑bus.

« siège avant » Le ou les sièges faisant face à l’intérieur qui sont situés à l’avant du véhicule.

« station de transport en commun » Tout immeuble ou toute structure possédé, utilisé ou occupé par la Ville en vue du transport en commun accessible au public.

« stationnement non autorisé » L’arrêt d’un véhicule, occupé ou non, sauf l’arrêt temporaire en vue ou dans le cadre de l’embarquement ou du débarquement de marchandises ou de passagers.

« système de transport de passagers » Un système qui fournit, en contrepartie de droits, le transport de passagers dans des véhicules de transport en commun utilisés sous terre, en surface ou au‑dessus de la surface, à l’exception des taxis.

« système de voies réservées aux autobus » Une partie d’une route ou d’une autoroute provinciale réservée aux autobus, en tout temps ou à certains moments de la journée.

« Transitway » La partie de la propriété possédée, louée ou utilisée par la Ville qui est réservée exclusivement aux autobus, ce qui comprend les stations de transport en commun et les zones de plateforme de station de transport en commun.

« urgence » Toute situation causée par les forces de la nature, un accident, un acte intentionnel ou constituant un danger important à la vie et aux biens.

« véhicule de transport en commun » Un autobus, une fourgonnette ou un véhicule de train léger sur rail possédé par la Ville, loué à celle‑ci ou utilisé par celle‑ci aux termes d’un contrat dans le cadre du système de transport de passagers.

« véhicule PP » Les véhicules de transport en commun qui nécessitent la production d’une preuve de paiement par un passager.

« vélo » Tout appareil comportant une ou plusieurs roues qui est propulsé par la personne qui la conduit, notamment un monocycle et un tricycle.

« Ville » La corporation municipale de la Ville d’Ottawa ou l’emplacement géographique de la Ville d’Ottawa, selon le contexte.

« zone de plateforme de station de transport en commun » La plateforme dans la station de transport en commun réservée à l’embarquement et au débarquement de passagers.

« zone PP » Toute partie d’un système de transport de passagers désignée comme zone de preuve de paiement conformément au présent règlement.

INTERPRÉTATION

2.         (1)        Le présent règlement comprend les annexes, qui en font partie intégrante.

(2)                Tout ou partie d’un article, d’un paragraphe ou d’une partie du présent règlement déclaré par un tribunal mal fondé, illégal ou ultra vires est réputé divisible, et toutes ses parties sont déclarées distinctes et indépendantes et adoptées comme telles.

(3)                 Le présent règlement est neutre sur le plan du genre, de sorte que le masculin inclut le féminin et vice versa.

(4)                 Le singulier inclut le pluriel et vice versa.

(5)                 Les titres ne servent qu’à faciliter la référence, ne font pas partie du présent règlement et n’en influencent aucunement le sens ou l’interprétation des dispositions.

(6)                 Sauf définition contraire, les termes utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est normalement attribué.

AUTORISATION EXCLUSIVE DE TRANSPORT DE PASSAGERS

3.                        Sauf sur autorisation du Directeur, il est interdit d’exploiter un système de transport de passagers dans la Ville.

4.                        L’article 3 ne s’applique pas relativement aux types suivants de système de transport de passagers :

a)                   les autobus servant au transport des élèves, notamment les autobus possédés ou exploités par un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de charité;

b)                   les trains exploités par les sociétés de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

c)                   les traversiers;

d)                   les systèmes d’aviation;

e)                   les taxis.

5.         (1)        Le Directeur peut autoriser une personne à exploiter un système de transport de passagers aux fins de visites guidées dans la Ville, sous réserve des conditions suivantes :

a)                   La présentation d’un plan d’affaires acceptable pour le Directeur, le Directeur de la circulation et du stationnement et le Directeur des Services des règlements municipaux qui comprend notamment

(i)                   une description des activités proposées, dont les trajets et les points d’embarquement et de débarquement,

(ii)                 les tarifs,

(iii)                la description du véhicule utilisé et le nombre de passagers qu’il peut contenir,

(iv)                les emplacements et les dispositions de stationnement et d’arrêt,

(v)                  tout autre renseignement requis par le Directeur;

b)                   la conclusion d’une entente comportant notamment les dispositions suivantes :

(i)                   les trajets et les heures d’exploitation,

(ii)                 la production d’un certificat de sécurité à jour pour chaque véhicule,

(iii)                la souscription d’une assurance satisfaisante pour l’unité de gestion des risques de la Ville et le chef du contentieux,

(iv)                un paiement de 2 000 $ par véhicule à la Ville, jusqu’à concurrence de 10 000 $,

(v)                  l’indemnité prévue au paragraphe (4),

(vi)                toute autre disposition jugée nécessaire par le Directeur.

(2)        Le Directeur peut autoriser une personne à exploiter un système de transport de passagers entre l’Aéroport d’Ottawa et d’autres points dans la Ville, sous réserve des conditions suivantes :

a)                   la présentation au Directeur d’un exemplaire d’une entente valide prévoyant un service de transport de passagers conclue par le demandeur et l’autorité aéroportuaire,

b)                   en cas de tarif, un tarif aller supérieur au prix régulier du lundi au samedi d’une passejour offerte par la Ville pour son système de transport en commun,

c)                   la présentation d’un plan d’affaires acceptable pour le Directeur, le Directeur de la circulation et du stationnement et le Directeur des Services des règlements municipaux qui comprend notamment

(i)                   une description des activités proposées, dont les trajets et les points d’embarquement et de débarquement,

(ii)                 les tarifs,

(iii)                la description du véhicule utilisé et le nombre de passagers qu’il peut contenir,

(iv)                les emplacements et les dispositions de stationnement et d’arrêt,

(v)                  tout autre renseignement requis par le Directeur;

d)                   la conclusion d’une entente comportant notamment les dispositions suivantes :

(i)                   les trajets et les heures d’exploitation,

(ii)                 la production d’un certificat de sécurité à jour pour chaque véhicule,

(iii)                la souscription d’une assurance satisfaisante pour l’unité de gestion des risques de la Ville et le chef du contentieux,

(iv)                l’indemnité prévue au paragraphe (4),

(v)                  toute autre disposition jugée nécessaire par le Directeur.

(3)        Le Directeur peut autoriser une personne à exploiter un système de transport de passagers aux fins du transport privé entre deux points de la Ville pour les employés ou les clients d’une entreprise, sous réserve des conditions suivantes :

a)                   aucun tarif ou son équivalent ne peut être perçu,

b)                   le système ne doit pas être l’entreprise principale de la personne,

c)                   le système ne doit pas être publicisé au public, sauf dans le cadre d’un ensemble de services commerciaux fournis par la personne, et cette publicité ne doit pas qualifier le système de mesure de rechange aux services de transport en commun fournis par la Ville,

d)                   La présentation d’un plan d’affaires acceptable pour le Directeur, le Directeur de la circulation et du stationnement et le Directeur des Services des règlements municipaux qui comprend notamment

(i)                   une description des activités proposées, dont les trajets et les points d’embarquement et de débarquement,

(ii)                 la description du véhicule utilisé et le nombre de passagers qu’il peut contenir,

(iii)                les emplacements et les dispositions de stationnement et d’arrêt,

(iv)                tout autre renseignement requis par le Directeur;

e)                   la conclusion d’une entente comportant notamment les dispositions suivantes :

(i)                   les trajets et les heures d’exploitation,

(ii)                 la production d’un certificat de sécurité à jour pour chaque véhicule,

(iii)                la souscription d’une assurance satisfaisante pour l’unité de gestion des risques de la Ville et le chef du contentieux,

(iv)                l’indemnité prévue au paragraphe (4),

(v)                  toute autre disposition jugée nécessaire par le Directeur.

(4)        La personne qui désire exploiter un système de transport de passagers dans la Ville doit garantir la Ville contre les demandes, mises en demeure, pertes, coûts, charges, actions et autres procédures découlant de l’acte, de l’omission, de la négligence ou de la faute d’un dirigeant, employé, entrepreneur, sous-traitant ou mandataire de cette personne, présentées ou intentées contre la Ville, subis par celle‑ci ou imposés à celle‑ci relativement aux pertes et aux dommages matériels ou corporels (y compris le décès ou les blessures causant la mort) causés à toute personne ou à tout bien, notamment les préposés, les mandataires et les biens des parties à une telle entente, qui découlent directement ou indirectement du système de transport de passagers de cette personne ou de ses opérations connexes.

6.                        Rien dans l’article 3 n’empêche une personne d’exploiter un système de transport de passagers d’un point situé à l’intérieur de la Ville à un point situé à l’extérieur de la Ville ou vice versa.

7.                        Rien dans l’article 3 ne touche les droits, existant le 1er janvier 1972, d’un titulaire d’un permis d’exploitation d’un système de transport de passagers délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

TARIFS ET TRANSFERTS

RÉGLEMENTATION DES TARIFS ET DES TRANSFERTS PP

8.         (1)        Il est interdit à une personne d’embarquer ou de voyager dans un véhicule de transport en commun de la Ville ou de l’utiliser autrement sauf dans les cas suivants :

a)                   elle a payé le tarif exact fixé par la Ville;

b)                   le transport est autorisé par un transfert PP valide, un laissez-passer de transport en commun, un billet de transport en commun ou par tout autre moyen de paiement des tarifs approuvé par la Ville;

c)                   elle est membre du Service de police d’Ottawa et porte l’uniforme;

d)                   elle est autorisée aux termes d’une entente avec la Ville.

(2)        L’annexe « C » du présent règlement établit les tarifs et les prix des billets, des laissez-passer de transport en commun et de tout autre moyen de paiement des tarifs.

PAIEMENT SUPÉRIEUR AU TARIF

9.                        Nonobstant l’article 8, une personne peut payer le tarif en versant une somme supérieure au montant exact prévu, sans avoir droit au remboursement de l’excédent.

REFUS DE PAIEMENT DU TARIF

10.                        Toute personne refusant de payer le tarif conformément à l’article 8 est réputée avoir refusé de le faire.

PREUVE DE PAIEMENT (PP) – VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN

11.                        Il faut produire la preuve de paiement du tarif fixé sur demande d’une autorité compétente lors d’un déplacement à bord d’un véhicule de transport en commun désigné par le Directeur comme véhicule PP.

ZONE PP

12.        (1)        Le Directeur peut désigner tout ou partie du système de transport de passagers comme zone PP en plaçant aux entrées des plateformes des enseignes indiquant que la zone est réservée aux personnes détenant une preuve de paiement valide.

(2)                Il est interdit d’entrer ou de demeurer dans une zone PP sans preuve de paiement.

(3)                 Le passager doit conserver sa preuve de paiement pendant toute la durée du déplacement et pendant qu’il se trouve dans les zones PP.

MODIFICATION OU USAGE NON AUTORISÉ D’UN LAISSEZ-PASSER DE TRANSPORT EN COMMUN, D’UN BILLET, D’UN TRANSFERT PP OU D’UN AUTRE MOYEN DE PAIEMENT DES TARIFS

13.        (1)        Il est interdit d’utiliser, de produire ou de détenir un moyen de paiement des tarifs, notamment un laissez-passer de transport en commun, un billet ou un transfert PP, modifié ou une reproduction non autorisée de celui‑ci.

(2)        Il est interdit de vendre, d’échanger ou de donner un transfert PP, un billet validé ou un laissez-passer de transport en commun non transférable.

LAISSEZ-PASSER ÉTUDIANT

14.        (1)        Les laissez-passer étudiants sont réservés à l’usage des étudiants, au sens où l’entend la Ville.

(2)        Pour obtenir un laissez-passer étudiant,

a)                   il faut étudier à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu en Ontario, et

b)                   il faut présenter une carte d’identité d’étudiant valide délivrée par cet établissement d’enseignement.

(3)        Malgré l’alinéa 2a), le résident de l’Ontario qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu au Québec peut présenter une carte d’identité d’étudiant valide de cet établissement lorsqu’elle demande un laissez-passer de transport en commun.

USAGE NON AUTORISÉ D’UN LAISSEZ-PASSER ÉTUDIANT OU D’UN TRANSFERT PP

15.        (1)        Le détenteur d’un laissez-passer de transport en commun ou d’un transfert PP doit se conformer aux conditions d’utilisation imprimées à l’endos du laissez-passer ou du transfert, à défaut de quoi celui‑ci peut être confisqué par la Ville.

(2)                Il est interdit de prendre ou d’accepter plus d’un transfert PP par tarif payé.

(3)                Une personne ne peut recevoir ou utiliser pour le déplacement un transfert PP qui ne lui est pas délivré par un employé municipal autorisé lors du paiement du tarif.

(4)                Le transfert PP est valide seulement jusqu’à la date et l’heure qui y sont inscrites.

FOURNISSEURS AUTORISÉS

16.                        Seuls les fournisseurs autorisés de la Ville peuvent vendre des billets, des laissez-passer de transport en commun ou tout autre moyen de paiement des tarifs.

CARTE D’ASSISTANCE

17.        (1)        Les personnes souffrant de déficiences qui désirent voyager à bord d’un véhicule de transport en commun ou se rendre sur une propriété de transport en commun et qui nécessitent l’aide d’un animal d’assistance doivent obtenir une carte d’assistance.

(2)                Seul le détenteur de carte d’assistance qui a le plein contrôle d’un animal d’assistance peut se faire accompagner par celui‑ci à bord d’un véhicule de transport en commun ou sur une propriété de transport en commun.

SIÈGES PRIORITAIRES

DROIT

18.        (1)        Les personnes souffrant de déficiences, les femmes enceintes, les personnes qui ont visiblement besoin d’un siège prioritaire, les personnes accompagnées d’un enfant dans un landau ou une poussette, les personnes détenant une carte d’identité pour sièges prioritaires et les personnes détenant une carte d’assistance ont droit aux sièges prioritaires situés à l’avant, mais rien ne garantit qu’elles en obtiendront un.

(3)                Les personnes non visées au paragraphe (1) doivent céder le siège avant aux personnes qui ont droit à des sièges prioritaires.

COMPORTEMENT

INTERDICTIONS GÉNÉRALES

19.        (1)        Il est interdit :

a)                   de voyager ou de se tenir sur l’extérieur d’un véhicule de transport en commun;

b)                   de traverser la rue en face d’un véhicule de transport en commun immobile ou en mouvement lorsqu’il n’est pas sécuritaire de le faire ou que cela nuit au mouvement du véhicule de transport en commun;

c)                   de se pencher, de se tenir en partie ou de tenir un objet au‑delà du bord d’un véhicule de transport en commun ou d’une plateforme de transport en commun;

d)                   d’embarquer ou de tenter d’embarquer dans un véhicule de transport en commun, ou de débarquer ou tenter de débarquer d’un véhicule de transport en commun, lorsque ce véhicule est en mouvement ou lorsque son conducteur a déclaré cette manœuvre dangereuse;

e)                   d’embarquer dans un véhicule de transport en commun ou de débarquer d’un véhicule de transport en commun autrement qu’en utilisant les portes identifiées à cette fin ou qu’en suivant l’autorisation d’un représentant de la Ville, sauf en cas d’urgence;

f)                     de demeurer dans un véhicule de transport en commun, une station de transport en commun, un parc‑o‑bus, un abribus ou une autre propriété de transport en commun après avoir reçu l’ordre de quitter de la part d’une autorité compétente.

(2)        Dans une propriété de transport en commun, il est interdit :

a)                   de flâner sans motif valable;

b)                   pour l’application de l’alinéa a), une personne « flâne » dans les cas suivants :

(i)                   passe du temps à ne rien faire dans une propriété de transport en commun sans avoir l’intention d’utiliser le système de transport en commun; ou

(ii)                 la personne s’éternise, déambule nonchalamment ou demeure dans une propriété de transport en commun sans motif valable; et

(iii)                la personne demeure en place après l’écoulement d’au moins trente (30) minutes depuis son arrivée dans la propriété de transport en commun;

c)                   de consommer, posséder ou vendre des drogues illégales;

d)                   de cracher;

e)                   d’uriner;

f)                     de déféquer;

g)                   d’utiliser des termes grossiers, indécents, abusifs, insultants ou obscènes;

h)                   de maltraiter une autre personne ou d’en troubler intentionnellement le confort ou la quiétude;

i)                     d’agresser une autre personne ou de se comporter de façon menaçante à son endroit;

j)                     de causer des problèmes en se conduisant de façon répréhensible;

k)                   de consommer des spiritueux ou d’autres produits alcoolisés;

l)                     d’avoir en sa possession des spiritueux ou d’autres produits alcoolisés dont le contenant est ouvert;

m)                 de causer des problèmes en raison de l’état d’ébriété;

n)                   de fumer ou d’allumer un briquet ou une allumette;

o)                   de jeter des ordures, de salir la propriété ou de laisser des déchets autrement qu’en les plaçant dans les contenants prévus à cette fin;

p)                   de placer des objets volumineux, encombrants ou pointus de manière à mettre en danger les autres passagers ou à bloquer les allées dans les véhicules de transport en commun;

q)                   d’apporter un explosif ou des matériaux inflammables ou toxiques;

r)                    d’apporter une arme à feu, une arme de poing ou tout autre type similaire d’arme ou d’imitation;

s)                   d’apporter une épée, une arbalète, un couteau à ouverture automatique ou un type similaire d’arme ou d’imitation;

t)                    de porter des patins à glace;

u)                   d’amener un animal, sauf dans le cas des détenteurs de carte d’assistance pour cet animal;

v)                    sauf avec la permission du Directeur, de jouer d’un instrument de musique ou de faire fonctionner une radio, un appareil de transmission ou de réception, un enregistreur magnétique ou un appareil semblable dans le véhicule de transport en commun, sauf si le son est transmis par écouteurs à un niveau sonore qui ne dérange pas les autres passagers;

w)                  de demander, solliciter ou quémander des fonds;

x)                   sauf avec la permission du Directeur,

(i)                   de vendre ou de tenter de vendre un journal, un magazine, une marchandise, un autre article ou une autre chose,

(ii)                 de distribuer des pamphlets ou des documents,

(iii)                de solliciter les membres du public à toutes fins;

y)                   d’activer une alarme ou un appareil d’urgence ou d’utiliser un téléphone d’urgence autrement que dans une situation d’urgence;

z)                   d’apposer une inscription, un signe, un dessin, un graffiti ou une autre représentation;

aa)               de ne pas porter une chemise ou des souliers;

ab) d’utiliser des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des planches à roulettes;

ac) de se déplacer en vélo, en monocycle ou en tricycle.

(3)        Il est interdit de contrevenir aux instructions figurant sur une enseigne située dans une propriété de transport en commun ou à des instructions données par une autorité compétente qui les considère nécessaires pour :

a)                   assurer le mouvement ordonné des personnes;

b)                   empêcher les blessures;

c)                   empêcher les dommages à la propriété de transport en commun;

d)                   permettre les mesures nécessaires en cas d’urgence.

(4)                Il est interdit de nuire intentionnellement à une autorité compétente qui exerce dûment ses fonctions ou les attributions que lui confère le présent règlement.

(5)                 Il est interdit de donner intentionnellement des faux renseignements dans une déclaration, écrite ou non, faite à une autorité compétente qui enquête sur une infraction au présent règlement.

(6)                 Il est interdit d’utiliser un appareil photos, un appareil d’enregistrement vidéo, une caméra ou un appareil semblable dans une propriété de transport en commun sans l’autorisation écrite explicite du Directeur.

(7)                 Le paragraphe (6) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)                   l’utilisation à des fins personnelles d’un appareil photos, d’un appareil d’enregistrement vidéo, d’une caméra ou d’un appareil semblable dans un véhicule de transport en commun;

b)                   l’utilisation à des fins personnelles d’un appareil photos, d’un appareil d’enregistrement vidéo, d’une caméra ou d’un appareil semblable dans une zone de plateforme d’une station de transport en commun.

(8)                 Il est interdit de se rendre ou de tenter de se rendre sur une plateforme de transport en commun et de quitter ou de tenter de quitter une plateforme de transport en commun autrement qu’en utilisant les marches, les escaliers roulants, les ascenseurs ou les escaliers d’accès sauf pour des raisons de sécurité.

(9)                 Il est interdit de mettre ses pieds ou ses couvre-pieds sur le coussin du siège ou du dossier du siège d’un véhicule de transport en commun.

(10)             Il est interdit de nuire au fonctionnement des portes d’un véhicule de transport en commun, notamment de les tenir ouvertes ou de bloquer les détecteurs.

(11)             Les usagers des véhicules ou des installations de transport en commun doivent se conformer à l’ensemble des règles et des règlements affichés dans les propriétés de transport en commun ou imprimés sur les billets, les transferts ou les laissez-passer de véhicules de transport en commun.

UTILISATION PAR DES PERSONNES NON AUTORISÉES

20.        (1)        Sauf sur autorisation du Directeur, il est interdit d’utiliser le matériel situé aux stations de transport en commun, les véhicules de transport en commun ou une partie du mécanisme ou du matériel d’un véhicule de transport en commun ou d’autre matériel ou d’appareils de transport en commun.

(2)                Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils destinés à l’usage des passagers conformément aux règlements affichés.

DOMMAGES CAUSÉS AUX PROPRIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN

21.                        Il est interdit de causer ou de tenter de causer des dommages à une propriété de transport en commun.

BIENS PERDUS

22.                        Il est interdit de prendre dans un véhicule ou une station de transport en commun un article qui semble y avoir été laissé par inadvertance, cet article devant être laissé en possession de la Ville ou de ses employés pour traitement conforme à la politique de la Ville.

TRANSITWAY

CONDUITE DES VÉHICULES

23.                        Il est interdit de conduire un véhicule ou de causer ou permettre la conduite d’un véhicule sur un Transitway, sauf les véhicules suivants :

a)                   un véhicule possédé ou utilisé par la Ville et autorisé par le Directeur;

b)                   un véhicule possédé ou utilisé par un service public dans les cas où l’approbation préalable a été obtenue du Directeur et le véhicule est affecté à un service public situé sur un Transitway;

c)                   sur consentement préalable du Directeur conformément l’article 26, un véhicule d’un service d’autobus ou d’un autre mode de transport dans la Ville d’Ottawa ou dans toute partie de la Ville d’Ottawa, notamment :

(i)                   des services de navette,

(ii)