Réglements du transport en commun 2007 |
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Règlement de la Ville d'Ottawa sur le transport en
commun.
Le Conseil municipal d’Ottawa décrète ce qui suit :
DÉFINITIONS
1. Dans le
présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :
« abribus » Une
zone d’attente entièrement ou partiellement fermée destinée aux passagers
attendant d’utiliser le système de transport de passagers et située à côté
d’une route.
« agent d’application
des règlements municipaux » La personne chargée par le Conseil municipal
d’appliquer les dispositions relatives aux tarifs de transport en commun du
présent règlement, appelée agent d’application des tarifs de transport en
commun, ou chargée par le Conseil municipal d’appliquer les dispositions
relatives à la sécurité du transport en commun, à la circulation et aux tarifs
de transport en commun du présent règlement, appelée agent spécial du transport
en commun.
« animal
d’assistance » Un animal dressé par une école reconnue comme chien-guide
pour les aveugles ou les personnes souffrant d’une déficience visuelle, un
chien-guide pour les sourds ou les personnes souffrant d’une déficience
auditive ou un chien ayant des aptitudes particulières pour les autres
personnes souffrant de déficiences, ce qui comprend un animal utilisé à des
fins thérapeutiques, dressé par une organisation reconnue à cette fin et
enregistré auprès de celle‑ci.
« arrêt non
autorisé » L’arrêt d’un véhicule, occupé ou non, sauf en vue et dans le
cadre de l’embarquement ou du débarquement de passagers.
« autorité
compétente » Un policier, un constable spécial ou un agent d’application
des règlements municipaux chargé d’appliquer notamment les dispositions
relatives à la conduite, à la circulation et aux tarifs du présent règlement.
« Carte d’assistance »
a)
Une carte numérotée en série,
délivrée par le Directeur à une personne souffrant d’une déficience qui
nécessite l’aide d’un animal d’assistance, cette carte contenant une photo de
la personne et de l’animal d’assistance,
b)
une carte d’identité délivrée
en vertu de l’article 2 de la Loi
sur les droits des aveugles, L.R.O. 1990, chapitre B.7, dans sa
version modifiée,
c)
toute autre forme
d’identification autorisée par le Directeur.
« carte d’identité pour
sièges prioritaires » Une carte numérotée en série délivrée par le
Directeur à une personne souffrant de déficience et comprenant une photo de la
personne.
« chaise roulante »
Une chaise montée sur des roues qui est propulsée par la force physique ou
toute autre source d’énergie et qui est utilisée pour le transport d’une
personne souffrant d’une déficience physique.
« Directeur »
Le Directeur des services de transport en commun de la Ville d’Ottawa ou son
représentant autorisé.
« enseigne
officielle » Toute enseigne approuvée par le ministère des Transports de
l’Ontario.
« fournisseur
autorisé » Toute personne ayant conclu avec la Ville d’Ottawa une entente
lui permettant de vendre des billets, des laissez-passer mensuels ou tout autre
moyen de paiement des tarifs au nom de la Ville.
« installation de train léger
sur rail » La partie du système de transport de passagers qui comprend
a)
des rails de train léger,
b)
des droits de passage pour
train léger sur rail, y compris les tunnels et les ponts,
c)
les zones réservées
exclusivement au personnel municipal du transport en commun.
« laissez-passer de
transport en commun » Une carte d’identité avec photo ainsi qu’un bon
renouvelable ou une carte d’identité avec photo et bon, délivrée par la Ville
et indiquant une catégorie de tarifs.
« parc‑o‑bus »
Un stationnement possédé, loué ou utilisé par la Ville pour le bénéfice des
passagers du transport en commun.
« passage
pour piétons » La partie d’une route à une intersection qui est inclue
dans les connexions des lignes latérales du trottoir aux côtés opposés de la
route mesurée à partir des bordures, ou en l’absence de bordure, à partir des
côtés de la route; ou toute portion d’une route à une intersection ou ailleurs
où des enseignes, des lignes ou d’autres marques sur la surface indiquent
clairement une traverse de piétons; cette définition est utilisée dans les deux
parties du règlement.
« personne »
Comprend une société ainsi que les héritiers, les exécuteurs testamentaires,
les administrateurs successoraux ou tout autre représentant légal d’une
personne selon le contexte conformément à la loi.
« personne souffrant
d’une déficience » Une personne qui souffre d’une déficience physique,
mentale, psychiatrique ou sensorielle persistante.
« piéton » Une
personne à pied, ou une personne souffrant d’une déficience, un enfant ou une
autre personne dans une chaise roulante, un landau ou un véhicule de jeu.
« plateforme » La
partie du système de transport de passagers, y compris les abris, utilisée ou
destinée à l’utilisation par les passagers embarquant dans un véhicule de
transport en commun ou en descendant.
« preuve de
paiement » ou « PP » Un laissez-passer de transport en commun
valide, un coupon de transfert valide ou tout autre reçu autorisé, une carte
d’identité d’employé du transport en commun ou tout autre reçu valide du
paiement du tarif.
« propriété de transport
en commun » Les propriétés possédées, louées ou utilisées par la Ville
afin de procurer un système de transport de passagers, ce qui comprend le
Transitway, les zones de plateforme des stations du transport en commun, les
plateformes, les stations de transport en commun, les véhicules de transport en
commun, les abribus, les arrêts d’autobus, l’installation de train léger sur
rail et les parc‑o‑bus.
« siège
avant » Le ou les sièges faisant face à l’intérieur qui sont situés à
l’avant du véhicule.
« station de transport
en commun » Tout immeuble ou toute structure possédé, utilisé ou occupé
par la Ville en vue du transport en commun accessible au public.
« stationnement non
autorisé » L’arrêt d’un véhicule, occupé ou non, sauf l’arrêt temporaire
en vue ou dans le cadre de l’embarquement ou du débarquement de marchandises ou
de passagers.
« système de transport
de passagers » Un système qui fournit, en contrepartie de droits, le
transport de passagers dans des véhicules de transport en commun utilisés sous
terre, en surface ou au‑dessus de la surface, à l’exception des taxis.
« système
de voies réservées aux autobus » Une partie d’une route ou d’une autoroute
provinciale réservée aux autobus, en tout temps ou à certains moments de la
journée.
« Transitway » La partie
de la propriété possédée, louée ou utilisée par la Ville qui est réservée
exclusivement aux autobus, ce qui comprend les stations de transport en commun
et les zones de plateforme de station de transport en commun.
« urgence »
Toute situation causée par les forces de la nature, un accident, un acte
intentionnel ou constituant un danger important à la vie et aux biens.
« véhicule de transport
en commun » Un autobus, une fourgonnette ou un véhicule de train léger sur
rail possédé par la Ville, loué à celle‑ci ou utilisé par celle‑ci
aux termes d’un contrat dans le cadre du système de transport de passagers.
« véhicule PP » Les
véhicules de transport en commun qui nécessitent la production d’une preuve de
paiement par un passager.
« vélo »
Tout appareil comportant une ou plusieurs roues qui est propulsé par la
personne qui la conduit, notamment un monocycle et un tricycle.
« Ville »
La corporation municipale de la Ville d’Ottawa ou l’emplacement géographique de
la Ville d’Ottawa, selon le contexte.
« zone de plateforme de
station de transport en commun » La plateforme dans la station de
transport en commun réservée à l’embarquement et au débarquement de passagers.
« zone PP » Toute
partie d’un système de transport de passagers désignée comme zone de preuve de
paiement conformément au présent règlement.
INTERPRÉTATION
2. (1) Le présent règlement comprend les
annexes, qui en font partie intégrante.
(2)
Tout ou partie d’un article,
d’un paragraphe ou d’une partie du présent règlement déclaré par un tribunal
mal fondé, illégal ou ultra vires est réputé divisible, et toutes ses parties
sont déclarées distinctes et indépendantes et adoptées comme telles.
(3)
Le présent règlement est
neutre sur le plan du genre, de sorte que le masculin inclut le féminin et vice
versa.
(4)
Le singulier inclut le
pluriel et vice versa.
(5)
Les titres ne servent qu’à
faciliter la référence, ne font pas partie du présent règlement et n’en
influencent aucunement le sens ou l’interprétation des dispositions.
(6)
Sauf définition contraire,
les termes utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est
normalement attribué.
AUTORISATION EXCLUSIVE DE TRANSPORT DE PASSAGERS
3. Sauf
sur autorisation du Directeur, il est interdit d’exploiter un système de
transport de passagers dans la Ville.
4. L’article 3
ne s’applique pas relativement aux types suivants de système de transport de
passagers :
a)
les autobus servant au
transport des élèves, notamment les autobus possédés ou exploités par un
conseil scolaire, une école privée ou un organisme de charité;
b)
les trains exploités par les
sociétés de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou
provinciale;
c)
les traversiers;
d)
les systèmes d’aviation;
e)
les taxis.
5. (1) Le Directeur
peut autoriser une personne à exploiter un système de transport de passagers
aux fins de visites guidées dans la Ville, sous réserve des conditions
suivantes :
a)
La présentation d’un plan
d’affaires acceptable pour le Directeur, le Directeur de la circulation et du
stationnement et le Directeur des Services des règlements municipaux qui
comprend notamment
(i)
une description des activités
proposées, dont les trajets et les points d’embarquement et de débarquement,
(ii)
les tarifs,
(iii)
la description du véhicule
utilisé et le nombre de passagers qu’il peut contenir,
(iv)
les emplacements et les dispositions
de stationnement et d’arrêt,
(v)
tout autre renseignement
requis par le Directeur;
b)
la conclusion d’une entente
comportant notamment les dispositions suivantes :
(i)
les trajets et les heures
d’exploitation,
(ii)
la production d’un certificat
de sécurité à jour pour chaque véhicule,
(iii)
la souscription d’une
assurance satisfaisante pour l’unité de gestion des risques de la Ville et le
chef du contentieux,
(iv)
un paiement de
2 000 $ par véhicule à la Ville, jusqu’à concurrence de
10 000 $,
(v)
l’indemnité prévue au
paragraphe (4),
(vi)
toute autre disposition jugée
nécessaire par le Directeur.
(2) Le Directeur peut autoriser une personne à exploiter un
système de transport de passagers entre l’Aéroport d’Ottawa et d’autres points
dans la Ville, sous réserve des conditions suivantes :
a)
la présentation au Directeur
d’un exemplaire d’une entente valide prévoyant un service de transport de
passagers conclue par le demandeur et l’autorité aéroportuaire,
b)
en cas de tarif, un tarif
aller supérieur au prix régulier du lundi au samedi d’une passejour offerte par
la Ville pour son système de transport en commun,
c)
la présentation d’un plan
d’affaires acceptable pour le Directeur, le Directeur de la circulation et du
stationnement et le Directeur des Services des règlements municipaux qui
comprend notamment
(i)
une description des activités
proposées, dont les trajets et les points d’embarquement et de débarquement,
(ii)
les tarifs,
(iii)
la description du véhicule
utilisé et le nombre de passagers qu’il peut contenir,
(iv)
les emplacements et les
dispositions de stationnement et d’arrêt,
(v)
tout autre renseignement
requis par le Directeur;
d)
la conclusion d’une entente
comportant notamment les dispositions suivantes :
(i)
les trajets et les heures
d’exploitation,
(ii)
la production d’un certificat
de sécurité à jour pour chaque véhicule,
(iii)
la souscription d’une
assurance satisfaisante pour l’unité de gestion des risques de la Ville et le
chef du contentieux,
(iv)
l’indemnité prévue au
paragraphe (4),
(v)
toute autre disposition jugée
nécessaire par le Directeur.
(3) Le Directeur peut autoriser une personne à exploiter un
système de transport de passagers aux fins du transport privé entre deux points
de la Ville pour les employés ou les clients d’une entreprise, sous réserve des
conditions suivantes :
a)
aucun tarif ou son équivalent
ne peut être perçu,
b)
le système ne doit pas être
l’entreprise principale de la personne,
c)
le système ne doit pas être
publicisé au public, sauf dans le cadre d’un ensemble de services commerciaux
fournis par la personne, et cette publicité ne doit pas qualifier le système de
mesure de rechange aux services de transport en commun fournis par la Ville,
d)
La présentation d’un plan
d’affaires acceptable pour le Directeur, le Directeur de la circulation et du
stationnement et le Directeur des Services des règlements municipaux qui
comprend notamment
(i)
une description des activités
proposées, dont les trajets et les points d’embarquement et de débarquement,
(ii)
la description du véhicule
utilisé et le nombre de passagers qu’il peut contenir,
(iii)
les emplacements et les
dispositions de stationnement et d’arrêt,
(iv)
tout autre renseignement
requis par le Directeur;
e)
la conclusion d’une entente
comportant notamment les dispositions suivantes :
(i)
les trajets et les heures
d’exploitation,
(ii)
la production d’un certificat
de sécurité à jour pour chaque véhicule,
(iii)
la souscription d’une
assurance satisfaisante pour l’unité de gestion des risques de la Ville et le
chef du contentieux,
(iv)
l’indemnité prévue au
paragraphe (4),
(v)
toute autre disposition jugée
nécessaire par le Directeur.
(4) La
personne qui désire exploiter un système de transport de passagers dans la
Ville doit garantir la Ville contre les demandes, mises en demeure, pertes,
coûts, charges, actions et autres procédures découlant de l’acte, de
l’omission, de la négligence ou de la faute d’un dirigeant, employé,
entrepreneur, sous-traitant ou mandataire de cette personne, présentées ou
intentées contre la Ville, subis par celle‑ci ou imposés à celle‑ci
relativement aux pertes et aux dommages matériels ou corporels (y compris le
décès ou les blessures causant la mort) causés à toute personne ou à tout bien,
notamment les préposés, les mandataires et les biens des parties à une telle
entente, qui découlent directement ou indirectement du système de transport de
passagers de cette personne ou de ses opérations connexes.
6. Rien
dans l’article 3 n’empêche une personne d’exploiter un système de
transport de passagers d’un point situé à l’intérieur de la Ville à un point
situé à l’extérieur de la Ville ou vice versa.
7. Rien
dans l’article 3 ne touche les droits, existant le 1er janvier 1972,
d’un titulaire d’un permis d’exploitation d’un système de transport de
passagers délivré en vertu de la Loi sur
les véhicules de transport en commun.
TARIFS ET TRANSFERTS
RÉGLEMENTATION DES TARIFS ET DES
TRANSFERTS PP
8. (1) Il est interdit à une personne
d’embarquer ou de voyager dans un véhicule de transport en commun de la Ville
ou de l’utiliser autrement sauf dans les cas suivants :
a)
elle a payé le tarif exact
fixé par la Ville;
b)
le transport est autorisé par
un transfert PP valide, un laissez-passer de transport en commun, un billet de
transport en commun ou par tout autre moyen de paiement des tarifs approuvé par
la Ville;
c)
elle est membre du Service de
police d’Ottawa et porte l’uniforme;
d)
elle est autorisée aux termes
d’une entente avec la Ville.
(2) L’annexe « C » du présent règlement établit
les tarifs et les prix des billets, des laissez-passer de transport en commun
et de tout autre moyen de paiement des tarifs.
PAIEMENT SUPÉRIEUR AU TARIF
9. Nonobstant
l’article 8, une personne peut payer le tarif en versant une somme
supérieure au montant exact prévu, sans avoir droit au remboursement de
l’excédent.
REFUS DE PAIEMENT DU TARIF
10. Toute
personne refusant de payer le tarif conformément à l’article 8 est réputée
avoir refusé de le faire.
PREUVE DE PAIEMENT (PP) – VÉHICULES DE TRANSPORT
EN COMMUN
11. Il
faut produire la preuve de paiement du tarif fixé sur demande d’une autorité
compétente lors d’un déplacement à bord d’un véhicule de transport en commun
désigné par le Directeur comme véhicule PP.
ZONE PP
12. (1) Le Directeur peut désigner tout ou
partie du système de transport de passagers comme zone PP en plaçant aux
entrées des plateformes des enseignes indiquant que la zone est réservée aux
personnes détenant une preuve de paiement valide.
(2)
Il est interdit d’entrer ou
de demeurer dans une zone PP sans preuve de paiement.
(3)
Le passager doit conserver sa
preuve de paiement pendant toute la durée du déplacement et pendant qu’il se
trouve dans les zones PP.
MODIFICATION OU USAGE NON AUTORISÉ D’UN LAISSEZ-PASSER
DE TRANSPORT EN COMMUN, D’UN BILLET, D’UN TRANSFERT PP OU D’UN AUTRE MOYEN DE
PAIEMENT DES TARIFS
13. (1) Il est interdit d’utiliser, de produire
ou de détenir un moyen de paiement des tarifs, notamment un laissez-passer de transport
en commun, un billet ou un transfert PP, modifié ou une reproduction non
autorisée de celui‑ci.
(2) Il est interdit de vendre, d’échanger ou de donner un
transfert PP, un billet validé ou un laissez-passer de transport en commun non
transférable.
LAISSEZ-PASSER ÉTUDIANT
14. (1) Les laissez-passer étudiants sont
réservés à l’usage des étudiants, au sens où l’entend la Ville.
(2) Pour obtenir un laissez-passer étudiant,
a)
il faut étudier à temps plein
dans un établissement d’enseignement reconnu en Ontario, et
b)
il faut présenter une carte
d’identité d’étudiant valide délivrée par cet établissement d’enseignement.
(3) Malgré l’alinéa 2a), le résident de l’Ontario qui
fréquente un établissement d’enseignement reconnu au Québec peut présenter une
carte d’identité d’étudiant valide de cet établissement lorsqu’elle demande un
laissez-passer de transport en commun.
USAGE NON AUTORISÉ D’UN LAISSEZ-PASSER ÉTUDIANT OU
D’UN TRANSFERT PP
15. (1) Le détenteur d’un laissez-passer de
transport en commun ou d’un transfert PP doit se conformer aux conditions
d’utilisation imprimées à l’endos du laissez-passer ou du transfert, à défaut
de quoi celui‑ci peut être confisqué par la Ville.
(2)
Il est interdit de prendre ou
d’accepter plus d’un transfert PP par tarif payé.
(3)
Une personne ne peut recevoir
ou utiliser pour le déplacement un transfert PP qui ne lui est pas délivré par
un employé municipal autorisé lors du paiement du tarif.
(4)
Le transfert PP est valide
seulement jusqu’à la date et l’heure qui y sont inscrites.
FOURNISSEURS AUTORISÉS
16. Seuls
les fournisseurs autorisés de la Ville peuvent vendre des billets, des
laissez-passer de transport en commun ou tout autre moyen de paiement des
tarifs.
CARTE D’ASSISTANCE
17. (1) Les personnes souffrant de déficiences
qui désirent voyager à bord d’un véhicule de transport en commun ou se rendre
sur une propriété de transport en commun et qui nécessitent l’aide d’un animal
d’assistance doivent obtenir une carte d’assistance.
(2)
Seul le détenteur de carte
d’assistance qui a le plein contrôle d’un animal d’assistance peut se faire
accompagner par celui‑ci à bord d’un véhicule de transport en commun ou
sur une propriété de transport en commun.
SIÈGES PRIORITAIRES
DROIT
18. (1) Les personnes souffrant de déficiences,
les femmes enceintes, les personnes qui ont visiblement besoin d’un siège
prioritaire, les personnes accompagnées d’un enfant dans un landau ou une
poussette, les personnes détenant une carte d’identité pour sièges prioritaires
et les personnes détenant une carte d’assistance ont droit aux sièges
prioritaires situés à l’avant, mais rien ne garantit qu’elles en obtiendront
un.
(3)
Les personnes non visées au
paragraphe (1) doivent céder le siège avant aux personnes qui ont droit à
des sièges prioritaires.
COMPORTEMENT
INTERDICTIONS GÉNÉRALES
19. (1) Il est interdit :
a)
de voyager ou de se tenir sur
l’extérieur d’un véhicule de transport en commun;
b)
de traverser la rue en face
d’un véhicule de transport en commun immobile ou en mouvement lorsqu’il n’est
pas sécuritaire de le faire ou que cela nuit au mouvement du véhicule de
transport en commun;
c)
de se pencher, de se tenir en
partie ou de tenir un objet au‑delà du bord d’un véhicule de transport en
commun ou d’une plateforme de transport en commun;
d)
d’embarquer ou de tenter
d’embarquer dans un véhicule de transport en commun, ou de débarquer ou tenter
de débarquer d’un véhicule de transport en commun, lorsque ce véhicule est en
mouvement ou lorsque son conducteur a déclaré cette manœuvre dangereuse;
e)
d’embarquer dans un véhicule
de transport en commun ou de débarquer d’un véhicule de transport en commun
autrement qu’en utilisant les portes identifiées à cette fin ou qu’en suivant
l’autorisation d’un représentant de la Ville, sauf en cas d’urgence;
f)
de demeurer dans un véhicule
de transport en commun, une station de transport en commun, un parc‑o‑bus,
un abribus ou une autre propriété de transport en commun après avoir reçu
l’ordre de quitter de la part d’une autorité compétente.
(2) Dans une propriété de transport en commun, il est
interdit :
a)
de flâner sans motif valable;
b)
pour l’application de
l’alinéa a), une personne « flâne » dans les cas suivants :
(i)
passe du temps à ne rien
faire dans une propriété de transport en commun sans avoir l’intention
d’utiliser le système de transport en commun; ou
(ii)
la personne s’éternise,
déambule nonchalamment ou demeure dans une propriété de transport en commun
sans motif valable; et
(iii)
la personne demeure en place
après l’écoulement d’au moins trente (30) minutes depuis son arrivée dans
la propriété de transport en commun;
c)
de consommer, posséder ou
vendre des drogues illégales;
d)
de cracher;
e)
d’uriner;
f)
de déféquer;
g)
d’utiliser des termes
grossiers, indécents, abusifs, insultants ou obscènes;
h)
de maltraiter une autre
personne ou d’en troubler intentionnellement le confort ou la quiétude;
i)
d’agresser une autre personne
ou de se comporter de façon menaçante à son endroit;
j)
de causer des problèmes en se
conduisant de façon répréhensible;
k)
de consommer des spiritueux
ou d’autres produits alcoolisés;
l)
d’avoir en sa possession des
spiritueux ou d’autres produits alcoolisés dont le contenant est ouvert;
m)
de causer des problèmes en
raison de l’état d’ébriété;
n)
de fumer ou d’allumer un
briquet ou une allumette;
o)
de jeter des ordures, de
salir la propriété ou de laisser des déchets autrement qu’en les plaçant dans
les contenants prévus à cette fin;
p)
de placer des objets
volumineux, encombrants ou pointus de manière à mettre en danger les autres
passagers ou à bloquer les allées dans les véhicules de transport en commun;
q)
d’apporter un explosif ou des
matériaux inflammables ou toxiques;
r)
d’apporter une arme à feu,
une arme de poing ou tout autre type similaire d’arme ou d’imitation;
s)
d’apporter une épée, une
arbalète, un couteau à ouverture automatique ou un type similaire d’arme ou
d’imitation;
t)
de porter des patins à glace;
u)
d’amener un animal, sauf dans
le cas des détenteurs de carte d’assistance pour cet animal;
v)
sauf avec la permission du
Directeur, de jouer d’un instrument de musique ou de faire fonctionner une
radio, un appareil de transmission ou de réception, un enregistreur magnétique
ou un appareil semblable dans le véhicule de transport en commun, sauf si le
son est transmis par écouteurs à un niveau sonore qui ne dérange pas les autres
passagers;
w)
de demander, solliciter ou
quémander des fonds;
x)
sauf avec la permission du
Directeur,
(i)
de vendre ou de tenter de
vendre un journal, un magazine, une marchandise, un autre article ou une autre
chose,
(ii)
de distribuer des pamphlets
ou des documents,
(iii)
de solliciter les membres du
public à toutes fins;
y)
d’activer une alarme ou un
appareil d’urgence ou d’utiliser un téléphone d’urgence autrement que dans une
situation d’urgence;
z)
d’apposer une inscription, un
signe, un dessin, un graffiti ou une autre représentation;
aa)
de ne pas porter une chemise
ou des souliers;
ab) d’utiliser
des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des planches à
roulettes;
ac) de se déplacer en vélo, en
monocycle ou en tricycle.
(3) Il est interdit de contrevenir aux
instructions figurant sur une enseigne située dans une propriété de transport
en commun ou à des instructions données par une autorité compétente qui les
considère nécessaires pour :
a)
assurer le mouvement ordonné
des personnes;
b)
empêcher les blessures;
c)
empêcher les dommages à la
propriété de transport en commun;
d)
permettre les mesures
nécessaires en cas d’urgence.
(4)
Il est interdit de nuire
intentionnellement à une autorité compétente qui exerce dûment ses fonctions ou
les attributions que lui confère le présent règlement.
(5)
Il est interdit de donner
intentionnellement des faux renseignements dans une déclaration, écrite ou non,
faite à une autorité compétente qui enquête sur une infraction au présent
règlement.
(6)
Il est interdit d’utiliser un
appareil photos, un appareil d’enregistrement vidéo, une caméra ou un appareil
semblable dans une propriété de transport en commun sans l’autorisation écrite
explicite du Directeur.
(7)
Le paragraphe (6) ne
s’applique pas à ce qui suit :
a)
l’utilisation à des fins
personnelles d’un appareil photos, d’un appareil d’enregistrement vidéo, d’une
caméra ou d’un appareil semblable dans un véhicule de transport en commun;
b)
l’utilisation à des fins
personnelles d’un appareil photos, d’un appareil d’enregistrement vidéo, d’une
caméra ou d’un appareil semblable dans une zone de plateforme d’une station de
transport en commun.
(8)
Il est interdit de se rendre
ou de tenter de se rendre sur une plateforme de transport en commun et de
quitter ou de tenter de quitter une plateforme de transport en commun autrement
qu’en utilisant les marches, les escaliers roulants, les ascenseurs ou les
escaliers d’accès sauf pour des raisons de sécurité.
(9)
Il est interdit de mettre ses
pieds ou ses couvre-pieds sur le coussin du siège ou du dossier du siège d’un
véhicule de transport en commun.
(10)
Il est interdit de nuire au
fonctionnement des portes d’un véhicule de transport en commun, notamment de
les tenir ouvertes ou de bloquer les détecteurs.
(11)
Les usagers des véhicules ou
des installations de transport en commun doivent se conformer à l’ensemble des
règles et des règlements affichés dans les propriétés de transport en commun ou
imprimés sur les billets, les transferts ou les laissez-passer de véhicules de
transport en commun.
UTILISATION PAR DES PERSONNES NON AUTORISÉES
20. (1) Sauf sur autorisation du Directeur, il
est interdit d’utiliser le matériel situé aux stations de transport en commun,
les véhicules de transport en commun ou une partie du mécanisme ou du matériel
d’un véhicule de transport en commun ou d’autre matériel ou d’appareils de
transport en commun.
(2)
Le paragraphe (1) ne
s’applique pas aux appareils destinés à l’usage des passagers conformément aux
règlements affichés.
DOMMAGES CAUSÉS AUX PROPRIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
21. Il
est interdit de causer ou de tenter de causer des dommages à une propriété de
transport en commun.
BIENS PERDUS
22. Il
est interdit de prendre dans un véhicule ou une station de transport en commun
un article qui semble y avoir été laissé par inadvertance, cet article devant
être laissé en possession de la Ville ou de ses employés pour traitement
conforme à la politique de la Ville.
TRANSITWAY
CONDUITE DES VÉHICULES
23. Il
est interdit de conduire un véhicule ou de causer ou permettre la conduite d’un
véhicule sur un Transitway, sauf les véhicules suivants :
a)
un véhicule possédé ou
utilisé par la Ville et autorisé par le Directeur;
b)
un véhicule possédé ou
utilisé par un service public dans les cas où l’approbation préalable a été
obtenue du Directeur et le véhicule est affecté à un service public situé sur
un Transitway;
c)
sur consentement préalable du
Directeur conformément l’article 26, un véhicule d’un service d’autobus ou
d’un autre mode de transport dans la Ville d’Ottawa ou dans toute partie de la
Ville d’Ottawa, notamment :
(i)
des services de navette,
(ii)