Réglements du transport en commun : (Abrègement)

 

 RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES TARIFS ET LES CORRESPONDANCES 

 
  3.2.2 (1) Remise, en guise de paiement, du tarif exact fixé par la Commission.
 
  3.2.2 (2) Le trajet est autorisé par une correspondance ou un laissez-passer valide.
 
  3.2.4 REFUS D'ACQUITTER LE TARIF Toute personne qui refuse d'acquitter le tarif susmentionné est réputée avoir refusé de payer.
 
  3.2.5 PREUVE DE PAIEMENT (PdP ) Toute personne qui circule à bord d'un autobus exigeant une preuve de paiement doit produire un laissez-passer ou une correspondance valide si un employé, un agent d'application des lois sur le transport en commun ou un agent de police lui en fait la demande.
 
  3.2.6 ALTÉRATION D'UN LAISSEZ-PASSER D'AUTOBUS Personnne ne doit utiliser ou produire un laissez-passer faux ou altéré.
 
  3.2.7 (1) LAISSEZ-PASSER D'ÉTUDIANT Personne d'autre qu'un étudiant ne peut utiliser un laissez-passer d'étudiant.
 
  3.2.7 (2) Personne d'autre qu'un étudiant ne peut demander ou obtenir une carte d'identité d'étudiant avec photo.
 
  3.2.8 UTILISATION NON AUTORISÉE D'UN LAISSEZ-PASSER OU D'UNE CORRESPONDANCE Le titulaire d'un laissez-passer ou d'une correspondance doit se conformer aux conditions d'utilisation imprimées au verso du laissez-passer, à défaut de quoi ce titre de transport peut être confisqué.
 
 PÉNALITÉS    

 RESPECT DU RÈGLEMENT 

Quiconque contrevient à cette partie s'expose à une amende de 150 $.

Quiconque ne se conforme pas à cette partie ou perturbe la paix renonce à son droit de demeurer dans l'autobus ou dans tout autre véhicule ou propriété et doit quitter immédiatement cet autobus, ce véhicule ou cette propriété si un employé, un agent d'application des lois sur le transport en commun ou un agent de police lui en fait la demande. En cas de refus d'obtempérer, un employé, un agent d'application des lois sur le transport en commun ou un agent de police peut user de la force nécessaire pour retirer cette personne de l'autobus, du véhicule ou de la propriété.


 

 CONDUITE 

 
  3.2.11 DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ  Aucune personne ne doit causer ou tenter de causer des dommages à un véhicule, à un abri ou à une propriété appartenant au réseau de transport en commun, loué par lui ou en faisant partie.
    
  3.2.12 CONDUITE 
Personne ne doit :
       
  3.2.12 1 (a)    se tenir ou s'agripper à l'extérieur d'un véhicule ou y circuler;
(b)  
se pencher ou tendre une partie de son corps hors d'un véhicule ou d'une plate-forme de transport en commun;
(c)   
monter à bord d'un véhicule ou en descendre autrement qu'en utilisant les portes expressément désignées à cette fin;
(d)   
demeurer à bord d'un autobus ou d'un véhicule ou sur une propriété alors qu'on lui a demandé de quitter.
   
  3.2.12 2 Dans un véhicule, un abri pour passagers, une station de transport en commun ou une autre propriété appartenant à ou occupé par…
(a)   
flâner;
(b)  
administrer des drogues illégales;
(c)  
cracher;
(d)  
uriner;
(e)  
déféquer;
(f)   
jeter des ordures;
(g)  
utiliser un langage blasphématoire, insultant ou obscène;
(h)  
agresser une autre personne ou adopter un comportement menaçant envers une autre personne;
(i)   
troubler la jouissance des lieux ou causer une nuisance en adoptant une conduite désordonnée;
(j)   
consommer de l'alcool ou d'autres produits alcooliques;
(k)  
avoir en sa possession de l'alcool ou d'autres produits alcooliques dont le contenant a été ouvert;
(l)   
troubler la jouissance des lieux à cause de son état d'ébriété;
   
  3.2.12 3 Fumer ou allumer une cigarette, un briquet ou une allumette dans un véhicule, un abri ou une station du Transitway appartenant à ou loué ou occupé par;
   
  3.2.12 4 Jeter des détritus ou souiller ou refuser de quitter un véhicule, un abri ou une station du Transitway appartenant à ou occupé par; ailleurs que dans des contenants prévus à cette fin;
  
  3.2.12 5 Placer des objets volumineux ou pointus de manière à mettre en danger ou à menacer les autres passagers ou à bloquer l'allée dans un autobus;
  
  3.2.12 6 Apporter des matières explosives, inflammables ou toxiques à bord d'autobus ou de véhicules;
  
  3.2.12 7 Monter à bord d'un autobus ou d'un véhicule alors que l'on porte des patins;
  
  3.2.12 8 À l'exception des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive et nécessitant l'aide d'un chien guide, emmener un animal dans un véhicule;
  
  3.2.12 9 Jouer d'un instrument de musique ou faire fonctionner une radio ou un appareil de transmission ou de réception, un appareil enregistreur ou un dispositif semblable à bord d'un véhicule, à moins que le son ne doit diffusé par un casque d'écoute à un niveau qui ne dérange pas les autres passagers;
  
  3.2.12 10 Mendier ou solliciter des fonds;
  
  3.2.12 11 Vendre ou tenter de vendre un journal, une revue, de la marchadise ou tout autre objet, distribuer une brochure ou de la documentation ou solliciter le public pour quelque raison que ce soit, dans une station, sur une propriété ou dans des véhicules;
  
  3.2.12 12 Activer un dispositif d'alarme ou utiliser un téléphone d'urgence sauf en cas d'urgence;
  
  3.2.12 13 Apposer une inscription, une enseigne, un dessin ou une image sur un véhicule, un abri ou une station de transport en commun appartenant à ou occupé par;
  
  3.2.12 14 Utiliser des patins ou une planche à roulettes dans une station du Transitway ou dans un véhicule appartenant à ou occupé par;
  
  3.2.12 15 Circuler à bicyclette, sur un unicycle ou sur un tricycle dans une station du Transitway;
  
  3.3.3 Utiliser un véhicule non autorisé dans une installation réservée au transport en commun;
  
  3.3.6 Entrer sans autorisation dans une installation réservée au transport en commun.
  
 PÉNALITÉS  
Quiconque contrevient à cette partie s'expose à une amende de 70 $.